lundi 7 décembre 2009

L'aide inadaptée à un candidat handicapé entraîne l'annulation d'un concours

Un candidat au concours interne des Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2007 avait indiqué, lors de son inscription, qu'il demandait à bénéficier de bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne pour la lecture des documents de l'épreuve de note de synthèse en raison de son handicap. Finalement, la personne chargée de l'aider s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction. N'ayant pas été déclaré admissible, le candidat demande au Conseil d'État qu'il annule les délibérations du jury de concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours.

Sur le fondement de de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui dispose que
des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription
, le Conseil d'État accueille la demande d'annulation par un arrêt du 18 novembre 2009.

Il rappelle en effet que
les aides humaines et techniques légalement prévues doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin
.

En l'espèce,
il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, au moment de son inscription aux épreuves écrites du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, de bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il a alors précisé qu'il aurait besoin d'une personne qui procède à la lecture des documents pour l'épreuve de la note de synthèse ; que lors de l'épreuve de la note de synthèse la personne chargée d'aider M. A à la lecture des documents s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction ; que si l'aide à la lecture a été finalement apportée au requérant, il n'est pas contesté qu'elle l'a été par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse dans des conditions répondant aux exigences de ce concours ; qu'il en résulte que l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté à M. A une aide humaine non conforme aux exigences requises par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et a ainsi entaché d'irrégularité les opérations du concours


En revanche, le Conseil d'Etat rejette les autres conclusions du requérant. D'une part, la demande d'indemnité du candidat malheureux n'avait pas été précédée d'une demande susceptible de "lier" le contentieux, c'est à dire de faire naître une décision de rejet, implicite ou explicite pouvant être contestée devant un juge (demande qui peut dorénavant être introduite en cours d'instance). Ensuite, l'annulation des délibérations des jury n'impliquait pas nécessairement que le candidat soit déclaré admis ni même admissible au concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

Sur la base de la jurisprudence Lugan, qui interdit que ne soit remises en cause les nominations de candidats déclarés admis qui n'ont pas été contestées dans le délais de recours contentieux (deux mois après la date de nomination), il rappelle que la décision d'annulation des délibérations de jury de concours la présente décision implique seulement que le ministre du travail, des relations sociales et des solidarités permette à M. A de se présenter à une nouvelle session de ce concours