samedi 2 janvier 2010

Responsabilité en matière de police sanitaire

Une entreprise ne peut obtenir, ni sur le fondement de l'illégalité fautive, ni sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, la réparation des dommages commerciaux consécutifs aux mesures de police sanitaire prises par le ministre de l'agriculture en application d'une décision communautaire concernant l'État français, dès lors que ce dernier a compétence liée (CE 12 mai 2004 Société Gillot)

Selon Maryse Demergue, commentatrice de l'arrêt dans l'AJDA (n°27/2004 p 1492)
L'arrêt...montre finalement que le respect du droit communautaire par l'État français revêt tous les aspects d'une cause exonératoire de sa responsabilité et que l'absence de pouvoir discrétionnaire de l'administration dans la mise en application des mesures européennes de sécurité sanitaire, non seulement neutralise la responsabilité pour illégalité fautive, mais stérilise la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Le paravent du droit communautaire autorise alors l'État français à octroyer aux producteurs lésés des réparations gracieuses...qui non seulement ne recouvrent pas l'intégralité des préjudices commerciaux subis, mais encore ne satisfont pas pleinement le besoin d'État de droit.


Solution pas vraiment étonnante, dans la mesure où l'administration n'a aucune marge de manœuvre et qu'elle est obligée de suivre la décision prise par les autorités communautaire et que seule la cour de justice est compétente pour constater l'illégalité de décisions prises par ses autorités. Toutefois, on peut se poser la question de sa cohérence avec l'ordonnance du 29 octobre 2003 aux termes de laquelle le Conseil d'État avait suspendu l'application d'un décret pris en vue de transposer une directive : un requérant a ainsi pu utilement invoquer, par voie d'exception, les vices dont la directive seraient elle-même entachée pour obtenir la suspension du décret en cause...

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