Le fait qu'une construction existante n'est pas conforme une à une disposition d'un plan d'occupation des sols ne s'oppose pas forcément à la délivrance d'une nouveau permis.
En effet, par cet arrêt du 9 juillet 2008, le Conseil d'État précise que lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une disposition d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé, cette circonstance ne s'oppose pas à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues
Par ailleurs, la haute juridiction ajoute que "dans l'hypothèse où le permis de construire est relatif à une partie d'un ouvrage indivisible, il y a lieu d'apprécier cette meilleure conformité en tenant compte de l'ensemble de l'ouvrage"
Il s'agissait en l'espèce de 15 pylones d'une ligne électrique installés en 1959 que le Conseil d'État qualifie d'ouvrage indivisible par nature. Ils se trouvaient en contrariété avec la servitude de reculement rendue applicable sur la voie publique par un article du POS approuvé en 1992 : le projet consistant à aménager le pylône n° RD 22 en pylône aérosouterrain avait pour objet l'enfouissement des quatorze autres pylônes ; que si cet enfouissement n'était pas inclus dans le permis de construire parce qu'il ne nécessitait pas d'autorisation, il faisait partie du même aménagement de l'ouvrage ; que, par suite, en jugeant que la conformité à l'article UG 6 du plan d'occupation des sols devait s'apprécier au regard du seul pylône n° RD 22, sans tenir compte des modifications apportées à l'ensemble de l'ouvrage constitué par la ligne électrique, la cour administrative d'appel de Versailles a entaché son arrêt d'une erreur de droit
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