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mardi 9 février 2010

Un nouveau cas d'accident de trajet

Par un arrêt en date du 29 janvier 2010, Mme O n°314148 (Dalloz actualités 03/02/2010) le Conseil d’Etat a rajouté une nouvelle catégorie aux accidents de trajet. Un accident de trajet est lié au service, dès lors qu’il survient durant le trajet direct domicile travail, mais aussi lors d’un détour lié aux nécessités de la vie courante (ce qui n’est pas le cas, à mon sens, du détour lié au dépôt de son enfant à une école). A cela s’ajoute l’accident survenu à un fonctionnaire qui s’est involontairement écarté de son trajet domicile travail.

En l’espèce, il s’agissait d’un agent hospitalier qui, rentrant chez lui, a été victime d’un accident mortel dans une gare située après celle où il aurait du descendre habituellement pour changer de train. Le Conseil d’Etat suppose qu’il s’était assoupi.

La haute Juridiction censure la raisonnement tenu par les juges du fond :
« Considérant que, pour décider que l’accident à l’origine du décès de M O ne revêtait pas le caractère d’un accident de service, le tribunal administratif a relevé que la gare de Laigneville, située sur la ligne de chemin de fer en direction d’Amiens après celle de Creil où l’intéressé changeait habituellement de train pour en prendre un autre en direction de Compiègne, jusqu’à la gare de Villiers-Saint-Paul, commune où il résidait, se trouvait en dehors de l’itinéraire normal de la victime, alors que, comme le soutenait (sa femme) M O se serait endormi dans le train et réveillé à Laigneville, n’était lié ni en relation avec les nécessités de la vie courante, ni en relation avec l’exercice des fonctions de M O ; qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si l’écart de trajet effectué par M O avait, comme il était soutenu, un caractère involontaire, le tribunal a entaché sa décision d’une erreur de droit. »

Après avoir annulé le jugement, le Conseil d’Etat tranche directement le litige opposant la caisse des dépôts et consignation à la veuve du fonctionnaire :
« Considérant que…l’accident est survenu sur la ligne de chemin de fer qu’empruntait habituellement M O pour se rendre de son travail à son domicile, dans une gare située juste après celle où il devait prendre une correspondance ; qu’il résulte de l’instruction que cet écart par rapport au trajet habituel de l’intéressé est dû à l’assoupissement de ce dernier et ne traduit aucune intention de sa part de ne pas rejoindre directement son domicile dans un délai habituel ; qu’ainsi, et alors même que l’accident serait imputable à une faute de l’intéressé, M O doit être regardé comme n’ayant pas quitté son itinéraire normal ; que l’accident dont il a été victime a, par suite, le caractère d’un accident de service »

En conséquence, la décision de la caisse des dépôts et consignation est annulé et la veuve de l’intéressé avait bien droit à la réversion de la rente d’invalidité de son mari.

Cette jurisprudence doit être approuvée. La solution inverse retenue par le tribunal administratif était à notre sens trop sévère, s’agissant d’un cas où la victime de l’accident s’était éloignée de son trajet de façon involontaire. On remarquera que pour se faire, le juge n’hésite pas à utiliser une fiction juridique M O « doit être regardé comme ne s’étant pas quitté son itinéraire normal ». Ainsi, les considérations d’équité ne sont pas toujours étrangères aux décisions que prend le Conseil d’Etat. On remarquera que la porte ouverte par le juge à un nouveau cas d’accident de trajet imputable au service n’entraînera pas de dérive engendrant un nombre très importants de nouveaux accidents de trajet. On ne voit d’ailleurs guère que les transports en commun qui seraient en cause, et encore, faut-il, bien entendu, que l’agent ait emprunté son trajet habituel. Enfin, on remarquera que la caisse des dépôts et consignations n’est pas admise à invoquer la faute de la victime. Autrement dit, la faute de la victime est sans incidence sur la qualification d’accident de trajet…

samedi 15 août 2009

Le tribunal administratif de Marseille suspend la retenue du traitement d'enseignants désobéisseurs

le journal en ligne Médiapart, reprenant ici les informations du nouvel obs, explique que le tribunal administratif a suspendu la "sanction financière" pour service non fait frappant deux enseignants désobéisseurs pour avoir refusé d'appliquer les deux heures de soutien hebdomadaire prévues par le ministère.

En réalité, la retenue du traitement pour service non fait n'est pas une sanction disciplinaire. Il y a une règle fondamentale dans la fonction publique, c'est le paiement (du traitement) après service fait. Pas de service fait (en tous les cas pour un motif qui n'est pas jugé légitime) pas de traitement...La sanction disciplinaire peut venir en plus de la suspension du traitement.

Dans cet article de Louise Fessard, il est précisé que "la décision du juge des référés est fondée sur le fait que l’administration ne peut reprocher à un fonctionnaire un service non fait, tant qu’elle n’a pas précisé elle-même les modalités de ce service, en l'occurrence l'«aide personnalisée».

A mon sens, l'administration ne peut en tout état de cause reprocher un service non fait pour des enseignants qui travaillent, mais ne font pas exactement ce qui leur est demandé (en plus 3 mois de traitement pour deux heures par semaine, cela est aberrant).

Il ne s'agit en effet pas de service non fait, mais de manquement à l'obligation d'obéissance. Il s'agit d'une faute pouvant donner lieu à sanction, mais justement, comme je l'explique plus haut, la retenue du traitement pour service non fait n'est pas une sanction disciplinaire. Les sanction sont limitativement déterminées par les textes : nulla paena sine lege. Et si l'administration veut sanctionner ce manquement (à l'obligation d'obéissance) elle doit le faire de façon proportionnée à la faute.

Le motif de suspension retenu par le tribunal administratif de Marseille est en fait très intéressant dans le cas de poursuites disciplinaires pour manquement à l'obligation d'obéissance : on ne peut reprocher une insubordination à des fonctionnaires si la teneur des obligations qu'ils doivent suivre n'est pas clairement déterminée. Voilà qui pourrait faire jurisprudence, si toutefois il était vérifié que les modalités du service n'avaient pas été précisées par l'administration...

On apprend aussi dans la "boîte noire" de l'article que Le ministère de l'éducation nationale n'a lui pas souhaité réagir car «on ne commente pas les décisions de justice».

Que font les juristes à longueur de temps si ce n'est commenter et critiquer des décisions de justice ? Cela n'a rien à voir avec l'article 434-25 du code pénal qui réprime le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes, paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance. Encore, cet article du code pénal prend soin de préciser qu'il ne s'applique pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.