samedi 2 janvier 2010

Responsabilité en matière de police sanitaire

Une entreprise ne peut obtenir, ni sur le fondement de l'illégalité fautive, ni sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques, la réparation des dommages commerciaux consécutifs aux mesures de police sanitaire prises par le ministre de l'agriculture en application d'une décision communautaire concernant l'État français, dès lors que ce dernier a compétence liée (CE 12 mai 2004 Société Gillot)

Selon Maryse Demergue, commentatrice de l'arrêt dans l'AJDA (n°27/2004 p 1492)
L'arrêt...montre finalement que le respect du droit communautaire par l'État français revêt tous les aspects d'une cause exonératoire de sa responsabilité et que l'absence de pouvoir discrétionnaire de l'administration dans la mise en application des mesures européennes de sécurité sanitaire, non seulement neutralise la responsabilité pour illégalité fautive, mais stérilise la responsabilité pour rupture de l'égalité devant les charges publiques. Le paravent du droit communautaire autorise alors l'État français à octroyer aux producteurs lésés des réparations gracieuses...qui non seulement ne recouvrent pas l'intégralité des préjudices commerciaux subis, mais encore ne satisfont pas pleinement le besoin d'État de droit.


Solution pas vraiment étonnante, dans la mesure où l'administration n'a aucune marge de manœuvre et qu'elle est obligée de suivre la décision prise par les autorités communautaire et que seule la cour de justice est compétente pour constater l'illégalité de décisions prises par ses autorités. Toutefois, on peut se poser la question de sa cohérence avec l'ordonnance du 29 octobre 2003 aux termes de laquelle le Conseil d'État avait suspendu l'application d'un décret pris en vue de transposer une directive : un requérant a ainsi pu utilement invoquer, par voie d'exception, les vices dont la directive seraient elle-même entachée pour obtenir la suspension du décret en cause...

lundi 7 décembre 2009

L'aide inadaptée à un candidat handicapé entraîne l'annulation d'un concours

Un candidat au concours interne des Inspecteurs de l'action sanitaire et sociale pour l'année 2007 avait indiqué, lors de son inscription, qu'il demandait à bénéficier de bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne pour la lecture des documents de l'épreuve de note de synthèse en raison de son handicap. Finalement, la personne chargée de l'aider s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction. N'ayant pas été déclaré admissible, le candidat demande au Conseil d'État qu'il annule les délibérations du jury de concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale établissant la liste des candidats respectivement admissibles et admis à ce concours.

Sur le fondement de de l'alinéa 4 de l'article 27-1 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui dispose que
des dérogations aux règles normales de déroulement des concours et des examens sont prévues, afin, notamment, d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires précisées par eux au moment de leur inscription
, le Conseil d'État accueille la demande d'annulation par un arrêt du 18 novembre 2009.

Il rappelle en effet que
les aides humaines et techniques légalement prévues doivent être adaptées à la nature et à la technicité des épreuves, compte tenu des précisions apportées par les candidats sur les moyens dont ils ont besoin
.

En l'espèce,
il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, au moment de son inscription aux épreuves écrites du concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, de bénéficier du tiers temps supplémentaire et de l'assistance d'une tierce personne ; qu'il a alors précisé qu'il aurait besoin d'une personne qui procède à la lecture des documents pour l'épreuve de la note de synthèse ; que lors de l'épreuve de la note de synthèse la personne chargée d'aider M. A à la lecture des documents s'est présentée comme devant l'aider à la rédaction ; que si l'aide à la lecture a été finalement apportée au requérant, il n'est pas contesté qu'elle l'a été par une personne n'ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l'épreuve de note de synthèse dans des conditions répondant aux exigences de ce concours ; qu'il en résulte que l'autorité administrative organisatrice du concours a apporté à M. A une aide humaine non conforme aux exigences requises par les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 et a ainsi entaché d'irrégularité les opérations du concours


En revanche, le Conseil d'Etat rejette les autres conclusions du requérant. D'une part, la demande d'indemnité du candidat malheureux n'avait pas été précédée d'une demande susceptible de "lier" le contentieux, c'est à dire de faire naître une décision de rejet, implicite ou explicite pouvant être contestée devant un juge (demande qui peut dorénavant être introduite en cours d'instance). Ensuite, l'annulation des délibérations des jury n'impliquait pas nécessairement que le candidat soit déclaré admis ni même admissible au concours interne des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale.

Sur la base de la jurisprudence Lugan, qui interdit que ne soit remises en cause les nominations de candidats déclarés admis qui n'ont pas été contestées dans le délais de recours contentieux (deux mois après la date de nomination), il rappelle que la décision d'annulation des délibérations de jury de concours la présente décision implique seulement que le ministre du travail, des relations sociales et des solidarités permette à M. A de se présenter à une nouvelle session de ce concours

lundi 30 novembre 2009

Sanction pénale et sanction disciplinaire

Considérant que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ; que si elle décide néanmoins de différer sa décision en matière disciplinaire jusqu'à ce que le juge pénal ait statué, il lui incombe, dans le choix de la sanction qu'elle retient, de tenir compte non seulement de la nature et de la gravité des faits répréhensibles mais aussi de la situation d'ensemble de l'agent en cause, à la date à laquelle la sanction est prononcée, compte tenu, le cas échéant, des éléments recueillis, des expertises ordonnées et des constatations faites par le juge pénal


Dans l'arrêt rapporté du Conseil d'État en date du 27 juillet 2009, le juge annule une sanction disciplinaire infligée à une professeur certifié d'éducation musicale et de chant choral. Ce professeur avait été reconnu coupable par jugement définitif du délit d'atteinte sexuelle commis en 1998 sur une mineure de quinze ans, sans violence, contrainte, menace ou surprise. L'administration lui avait infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de 1 an.

Le conseil d'Etat prenant en compte le caractère strictement privé des faits, l'absence de tout antécédent et sa façon de servir, annule la sanction comme étant manifestement disproportionnée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si les faits reprochés à Mlle A sont de nature à justifier une sanction disciplinaire, ils ont été commis en dehors de tout cadre professionnel, à l'étranger durant les vacances scolaires d'été, à l'occasion d'une invitation de caractère privé ; que ces faits isolés ont été reconnus par l'intéressée et ont fait l'objet de sa part, durant la procédure pénale, de mesures et d'engagements de nature à éviter toute réitération ; qu'à la suite des expertises diligentées, le juge pénal a estimé qu'une reprise effective de ses fonctions par l'enseignante pouvait être autorisée ; que, dès lors, eu égard à la manière de servir de l'intéressée, aux résultats qu'elle a obtenus dans l'exercice de ses fonctions et à sa situation, telle qu'elle se présentait dans son ensemble à la date de la décision contestée, la sanction retenue par le ministre est manifestement disproportionnée ;

Illégalité d'une sanction pour incompétence de son auteur

Les sanctions disciplinaires doivent être infligées par des personnes ayant compétence pour cela. Un fonctionnaire ne peut infliger de sanction disciplinaire à un de ses collègues que s'il bénéficie régulièrement d'une délégation pour cela. Cette délégation pour être opposable, doit avoir été régulièrement publiée. Il s'agit en effet d'un acte règlementaire

Dans un arrêt du 5 février 2009, l'agent qui avait été sanctionné d'un blâme contestait la compétence de l'agent sanctionneur. Pour lui, la simple publication sur le site intranet de France Télécom ne suffisait pas.

La cour administrative d'appel de Nantes lui donne raison par un raisonnement intéressant. Rien n'interdit qu'un acte règlementaire soit publié sur un site intranet, à condition toutefois qu'un acte règlementaire traditionnellement publié en ait fixé les modalités :

Considérant qu'aucun principe général non plus qu'aucune règle ne s'oppose à ce que la publication d'une décision réglementaire régissant la situation des personnels auxquels s'appliquent les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat prenne la forme d'une mise en ligne de cette décision sur l'Intranet ; que, toutefois, ce mode de publicité n'est susceptible de faire regarder comme régulièrement publiée une délégation de signature qu'à la condition, d'une part, que l'information ainsi diffusée puisse être regardée, compte tenu notamment de sa durée, comme suffisante et, d'autre part, que le mode de publicité par voie électronique et les effets juridiques qui lui sont attachés aient été précisés par un acte règlementaire ayant lui-même été régulièrement publié ;


Considérant qu'en réponse au moyen tiré de l'incompétence du directeur de l'UICB pour prendre la sanction contestée, France Télécom a justifié de l'existence d'une délégation de signature au profit de l'auteur de ladite décision ; que, toutefois, si la délégation de signature en cause a été mise en ligne sur l'Intranet de France Télécom le 7 juin 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision prévoyant la publication par voie électronique des décisions régissant la situation des personnels de France Télécom ait été publiée dans les conditions prévues par l'article 8 du décret du 27 décembre 1996 ; que, dans ces conditions, France Télécom n'ayant pas justifié de l'existence d'une délégation de signature régulièrement publiée, il s'ensuit que la décision contestée était entachée d'incompétence et devait être annulée ;

dimanche 15 novembre 2009

Les limites des pouvoirs du maire en zone inondable

Dans un arrêt du 21 octobre 2009 Commune de Collias, le Conseil d’Etat, visant les articles L 2212-2 et L 2212-4 du CGCT et L 561-1 du code de l’environnement, juge que
« le maire de Collias pouvait demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 561-1 du code de l'environnement s'il estimait que les conditions en étaient réunies ; que le maire pouvait également, en vertu des pouvoirs de police générale qu'il tient des dispositions précitées des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, prendre des mesures temporaires ou limitées de prévention ou de sauvegarde ; qu'en revanche, il ne lui appartenait pas, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de prendre une mesure permanente et définitive privant la propriétaire actuelle de l'usage de son bien en interdisant toute occupation de l'immeuble dans l'attente d'une éventuelle acquisition amiable par la commune »


Il s’agissait en l’espèce d’un ancien Moulin transformé en immeuble d’habitation soumis à de forts risques d’inondation, les constructions nouvelles étant interdites au titre du plan d’exposition aux risques d’inondation.

Cette jurisprudence confirme le caractère exceptionnel des pouvoirs de police du maire dont les mesures ne peuvent revêtir un caractère général et absolu. Un maire ne peut donc pas interdire de façon permanente toute occupation d’un immeuble, même soumis à de graves risques d’inondation…

mercredi 14 octobre 2009

L'obligation de créer un service d'accueil des élèves

"Est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité la délibération d'un conseil municipal décidant à l'unanimité des suffrages exprimés « d'agir en conformité avec les principes républicains qu'il défend en ne mettant pas en place de service d'accueil dans les écoles de la commune.

Ainsi, sont sans effet sur la légalité de cette délibération les moyens soulevés par la commune selon lesquels, d'une part, elle serait dans l'impossibilité d'organiser le service d'accueil notamment en raison du manque d'effectif d'animateurs et, d'autre part, qu'il serait peu probable que le taux de personnel en grève dans les écoles primaires de la commune atteigne le seuil de 25 %, seul législatif imposant l'obligation d'organiser un service d'accueil."


Extrait du site Dalloz sous l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 octobre 2009 Commune du Plessis-Pâté à paraître.

mardi 6 octobre 2009

L'annulation d'une autorisation de dissémination d'OGM

Sur requête de France Nature Environnement, à laquelle s’est jointe Alsace Nature, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé le 30 septembre dernier la décision du ministre de l’agriculture d’autoriser l’INRA à réaliser un essai en plein champ d’OGM.

En application de la pratique de l’économie des moyens, qui lui permet de ne pas prendre position sur l’ensemble des moyens soulevés devant lui, le tribunal a retenu celui relatif à l’incompatibililité de la réglementation nationale par rapport au droit dérivé communautaire.

En effet, la décision querellée respectait apparemment le décret n°93-1177 du 18 octobre 1993 aux termes duquel « au terme de la dissémination autorisée, le responsable de celle-ci communique au ministre chargé de l’agriculture les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé publique et l’environnement. Il informe celui-ci des suites qu’il compte donner à ses recherches ». Ce libellé était le parfait de la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990. Cependant, à la date de la décision attaquée, le droit communautaire dérivé avait évolué. Il met à la charge du responsable de l’autorisation des obligations d’information tout au court de la durée de l’autorisation.

C’est ainsi que l’article 10 de la directive 2001/18/CE dispose que « lorsque la dissémination est terminée et, ensuite, en respectant les intervalles de temps indiqués dans l’autorisation sur la base de l’évaluation des risques pour l’environnement, le notifiant envoie à l’autorité compétente les résultats de cette dissémination en ce qui concerne les risques éventuels pour la santé humaine ou l’environnement en indiquant, s’il y a lieu, les types de produit qu’il a l’intention de produire par la suite.

Cette directive devait être transposée le 17 octobre 2002. Force est de constater que le décret du 18 octobre n’avait pas été modifié pour prendre en compte les nouvelles exigences, claires et précises, de la directive. Si une directive li les États membres quant aux objectifs à atteindre et n’a point d’effet direct, le caractère impératif et précis de celle de 2001 ne laissait aucune place à l’interprétation. Elle ne se contentait pas de « reprendre l’article 8 de la directive 90/220/CEE mais (ajoutait) de nouvelles prescriptions. » Pour échapper à la censure, l’autorisation aurait du respecter les termes de la directive de 2001, c'est-à-dire prévoir qu’à intervalles réguliers qu’elle aurait fixés, le bénéficiaire informe le ministre des résultats de la dissémination sur la santé humaine ou l’environnement. En effet, une fois le délai de transposition de la directive écoulé, les décisions administratives individuelles doivent au besoin s’écarter de la règlementation nationale. L’autorité administrative ne peut toutefois s’affranchir pour se faire des règles de compétence constitutionnelles.

En l’espèce, facteur aggravant qui à mon sens entre dans le cadre du principe de précaution au sens de la charte de l’environnement (le tribunal n’en souffle mot et il faut dire qu'aucun moyen n'était soulevé en rapport au principe de précaution), le tribunal relève que l’autorisation aurait d’autant plus du contenir des prescriptions relatives à la transmission périodique d’un rapport sur les résultats de la dissémination que « le dossier de demande d’autorisation faisait état du développement possibles de rejets sur les porte-greffes transgéniques et prévoyait leur élimination durant une période de 10 ans suivant la fin de la dissémination ».

Un grand merci à Arnaud Gossement, qui a assuré la défense de France Nature Environnement et publié le jugement sur son site.